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I. - La dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est composée d'une part socle et deux majorations : 1° Le montant total attribué au titre de la part socle est égal au montant de la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1, fixé dans la loi de finances de l'année, minoré des deux majorations mentionnées aux 3° et 4° du présent article ; 2° La part socle est attribuée aux communes de métropole dans les conditions suivantes : a) Les communes dont la population est supérieure à 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique ; b) Les communes dont la population est comprise entre 200 et 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et une fois et demie supérieur à celui mentionné au a ; c) Les communes dont la population est inférieure à 200 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et deux fois supérieur à celui mentionné au a ; 3° La première majoration correspondant à la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-2 est attribuée aux communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1 ; 4° La seconde majoration correspondant à la compensation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35 est versée aux communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1. II. - Pour l'application du présent article : 1° La population prise en compte est, sauf mention contraire, celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ; 2° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 2335-1, la population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 ; 3° Pour l'application du 3° et du 4° du I du présent article, la population retenue est la population totale, obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part, telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux