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Pour l'application du II de l'article L. 2336-5, l'attribution revenant à l'établissement public de coopération intercommunale correspond à l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal multipliée par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale. Pour l'application de l'article L. 5219-8, l'attribution de chaque ensemble intercommunal ou de la commune de Paris est calculée conformément au I du L. 2336-5. L'attribution calculée pour l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions calculées pour chaque établissement public préexistant conformément au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5. Par dérogation, si l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal est inférieure à la somme mentionnée à la phrase précédente, l'ensemble de ce reversement revient à l'établissement public territorial. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public territorial.Suppression : Elle est répartie entre les communes qui appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur attribution calculée en 2015 en application du premier alinéa du II du L. 2336-5 et, pour les communes qui n'appartenaient à aucun groupement à fiscalité propre, au prorata de leur attribution calculée en 2015 en application du I du L. 2336-5.