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Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : -Suppression : soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; -Suppression : soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. Toutefois, Suppression : le maire ou l'ordonnateur Suppression : de l'établissement public autorise Suppression : l'émission desAjout : ces Suppression : commandementsAjout : poursuites Suppression : etAjout : selon les Suppression : actes de poursuite subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisationAjout : modalités Suppression : afférenteAjout : prévues à Suppression : l'émission desAjout : l'article Suppression : commandementsAjout : R. Suppression : Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu àAjout : 1617-24 Suppression : l'amiable. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.