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Ajout · Suppression
La sous-enveloppe de la dotation nationale de péréquation mentionnée au 1° du II de l'article L. 2334-23-1 revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes : a) Taxe foncière Suppression : correspondantAjout : surSuppression : auxAjout : les propriétés bâtiesSuppression : affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts , les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ; Son montant est
Ajout : majoré du montant perçu par la commune au titre de la part du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l' article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties ; Son montant est
également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ; b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ; c) Taxe d'habitation
Suppression : ,
Suppression : majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts,
Ajout : sur
les résidences
Suppression : universitaires
Ajout : secondaires
et
Suppression : les casernements des personnels des armées ; Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans
Ajout : autres
Suppression : la
Ajout : locaux
Suppression : mesure
Ajout : meublés
Suppression : où
Ajout : non
Suppression : elles
Ajout : affectés
Suppression : sont
Ajout : à
Suppression : compensées
Ajout : l'habitation
Suppression : par
Ajout : principale
Suppression : l'Etat
Ajout : ;
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76 . Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population. La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.