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Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 95 %
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 octobre 2003
Version en vigueur du 1 octobre 2003 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
Nouvelle version :
Suppression : LaAjout : PourSuppression : majorationAjout : fixerAjout : le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de Ajout : salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5 , la durée
Ajout : légale
du
Suppression : crédit
Ajout : travail
Suppression : d'heures
Ajout : pour
Suppression : prévue
Ajout : une
Ajout : année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. Toutefois, lorsqu'il est dérogé
à
Ajout : cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à
l'article L.
Suppression : 2123-4
Ajout : 212-2
Suppression : ne
Ajout : du
Suppression : peut
Ajout : code
Suppression : dépasser
Ajout : du
Suppression : 30
Ajout : travail
Suppression : %
Ajout : (1),
Ajout : soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues
par
Suppression : élu
Ajout : l'article L
.
Ajout : 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1).