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Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5 , la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. Suppression : 212-1Ajout : 3121-27 du code du travailSuppression : (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. Suppression : 212-2Ajout : 3121-67 du code du travailSuppression : (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par Suppression : l'articleAjout : les Ajout : articles