Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 81 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
172 mots ajoutés73 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 octobre 2003
Version en vigueur du 1 octobre 2003 au 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 2123-5, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Nouvelle version :
Ajout : I. – Pour Suppression : fixerbénéficier
Ajout :
Suppression : le
Ajout : de
Suppression : temps
Ajout : la
Suppression : d'absence
Ajout : compensation
Suppression : maximal
Ajout : financière
Suppression : auquel
Ajout : prévue
Suppression : ont
Ajout : par
Suppression : droit
Ajout : l'article L. 2123-3
,
Suppression : en
Ajout : l'élu
Suppression : application
Ajout : qui
Ajout : ne perçoit pas d'indemnité
de
Ajout : fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à
l'article L.
Suppression : 2123-5,
Ajout : 2123-1
Ajout : et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par