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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 9 août 2002
Version en vigueur du 9 août 2002 au 29 juillet 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille est autorisé par le maire de la commune de décès dans les conditions prévues, notamment, par l'article R. 2213-8. Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115.
Nouvelle version :
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée Suppression : dans un lieu autre quevers
Ajout :
son domicile,
Suppression : de ce lieu à son domicile ou à
la résidence d'un membre de sa famille
Ajout : ou une chambre funéraire
est autorisé
Ajout : ,
Suppression : par
Ajout : quel
Ajout : que soit
le
Suppression : maire
Ajout : lieu
de
Suppression : la
Ajout : dépôt
Suppression : commune
Ajout : initial
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : décès
Ajout : corps,
dans les conditions prévues
Suppression : ,
Suppression : notamment,
par
Suppression : l'article
Ajout : les
Ajout : articles
R. 2213-8
Ajout : , R
.
Ajout : 2213-9 et R. 2213-11, par le maire du lieu de dépôt du corps.
Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115.