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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 30 juillet 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire est autorisé, quel que soit le lieu de dépôt initial du corps, dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-9 et R. 2213-11, par le maire du lieu de dépôt du corps. Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115.
Nouvelle version :
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77Ajout : et quel que soit le lieu de dépôt du corps, le transport
Suppression : sans
Ajout : avant
mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire
Suppression : est
Ajout : ne
Suppression : autorisé
Ajout : peut être réalisé sans une déclaration écrite préalable effectuée
,
Suppression : quel
Ajout : par
Suppression : que
Ajout : tout
Suppression : soit
Ajout : moyen,
Suppression : le
Ajout : auprès
Ajout : du maire du
lieu de dépôt
Suppression : initial
du corps
Suppression : ,
Ajout : et
dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R.
Ajout : 2213-8-1, R.
2213-9 et R. 2213-11
Suppression : , par le maire du lieu de dépôt du corps
. Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115