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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 9 août 2002
Version en vigueur du 9 août 2002 au 31 janvier 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou de l'un de ses sites d'implantation, le transport sans mise en bière est autorisé par le maire de la commune de décès, dans les conditions prévues aux 3° à 5° de l'article R. 2213-8 et aux 1° à 3° de l'article R. 2213-9. Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil, le responsable de celle-ci est destinataire de l'autorisation de transport mentionnée ci-dessus. Lorsque la commune du lieu de décès n'est pas celle où le corps est transporté, copie de l'autorisation de transport est adressée sans délai au maire de cette dernière commune.
Nouvelle version :
Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou
Ajout :
de l'un de
Suppression : ses
Ajout : leurs
sites d'implantation, le transport sans mise en bière
Suppression : est autorisé par le maire
Ajout : s'effectue
Suppression : de
Ajout : après
Suppression : la
Ajout : accord
Suppression : commune
Ajout : du
Suppression : de
Ajout : chef
Suppression : décès
Ajout : d'établissement
, dans les conditions prévues aux
Suppression : 3
Ajout : 4
°
Suppression : à
Ajout : et
5° de l'article R. 2213-8 et aux 1° à 3° de l'article R. 2213-9. Lorsque