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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 mars 2015 au 21 août 2023
Version en vigueur depuis le 21 août 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé selon les modalités prévues aux articles R. 2333-105 et 106, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de cette commune. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 est supporté dans la limite d'un dixième de la redevance due par chacune au titre de l'occupation permanente.
Nouvelle version :
Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, Ajout : de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte,
sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé selon les modalités prévues aux articles R. 2333-105 et 106, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de
Suppression : cette
Ajout : la
commune
Ajout : , de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte concerné
. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 est supporté dans la limite d'un
Suppression : dixième
Ajout : cinquième
de la redevance due par chacune au titre de l'occupation permanente.