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Version en vigueur du 28 mars 2002 au 28 mars 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 mars 2002 au 28 mars 2015

L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception.