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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2002
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 27 avril 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes : - 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ; - 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ; - 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ; - 5 F par commune de moins de 5 000 habitants. Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,20 F au maximum par mètre linéaire.
Nouvelle version :
Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes : -
Suppression : 100
Ajout : 16
Suppression : F
Ajout : euros
par commune de plus de 100 000 habitants ; -
Suppression : 20
Ajout : 3
Suppression : F
Ajout : euros
par commune de 20 000 à 100 000 habitants ; -
Suppression : 10
Ajout : 2
Suppression : F
Ajout : euros
par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ; -
Suppression : 5
Ajout : 1
Suppression : F
Ajout : euro
par commune de moins de 5 000 habitants. Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,