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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 29 décembre 2002
Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 1 avril 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : La déclaration est souscrite par le bénéficiaire de la publicité ou par l'entrepreneur d'affichage et déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la publicité est envisagée. Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes : 1° La nature et le texte de l'affiche ; 2° Les noms, prénoms, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est faite, ainsi qu'éventuellement de l'entrepreneur de publicité et de l'imprimeur ; 3° La surface imposable de l'affichage, laquelle s'entend, pour les affiches et enseignes lumineuses, du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes ; 4° Le nombre des exemplaires de l'affiche et la désignation précise de l'emplacement de chacun d'eux. En cas de modification apportée à l'affiche, une nouvelle déclaration est souscrite dans les forme et délai prévus ci-dessus.
Nouvelle version :
La déclaration est souscrite par le bénéficiaire de la publicité ou par l'entrepreneur d'affichage et déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la publicité est envisagée. Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes : 1° La nature et le texte de l'affiche ; 2° Les noms, prénoms, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est faite, ainsi qu'éventuellement de l'entrepreneur de publicité et de l'imprimeur ; 3° La surface imposable de l'affichage, laquelle s'entend, pour les affiches et enseignes lumineuses, du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes ; 4° Le nombre des exemplaires de l'affiche et la désignation précise de l'emplacement de chacun d'eux. En cas de modification apportée à l'affiche
Ajout : mentionnée aux 1° et 2°
,
Ajout : lorsque sa nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles, et au 3° de l'article L. 2333-7 ,
une nouvelle déclaration est souscrite dans les forme et délai prévus ci-dessus.