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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 13 mai 2011
Version en vigueur du 13 mai 2011 au 6 octobre 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 60 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. La dotation globale d'équipement ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article. A cet effet, le taux de subvention peut être inférieur à 20 %.
Nouvelle version :
Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % Suppression : ni supérieur à 60 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. La dotation Suppression : globale
d'équipement
Ajout : des territoires ruraux
ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes
Suppression : au-delà du plafond prévu au troisième
Ajout : à
Suppression : alinéa
Ajout : plus
de
Suppression : l'article 10 du décret n°
Ajout : 80
Suppression : 99-1060
Ajout : %
du
Suppression : 16 décembre 1999, tenant compte,
Ajout : montant
Suppression : le
Ajout : prévisionnel
Suppression : cas
Ajout : de
Suppression : échéant,
Ajout : la
Suppression : des
Ajout : dépense
Suppression : dérogations
Ajout : subventionnable
Suppression : intervenues
Ajout : engagée
Suppression : sur
Ajout : par
le
Suppression : fondement de ce même article
Ajout : demandeur
. A cet effet, le taux de subvention peut être inférieur à 20 %.