Code général des collectivités territoriales
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La prise en charge par le département des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 et par le 2° de l'article L. 3321-1 , ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre Suppression : deAjout : chargé Suppression : l'intérieurAjout : des Ajout : collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. Suppression : 1221-22Ajout : 1221-22-1, Ajout : et si la formation relève du répertoire défini à l'article R.Ajout : 1221-9-1.