Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 96 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
160 mots ajoutés10 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 31 décembre 2007
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 17 juin 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux départements.
Nouvelle version :
Ajout : Peuvent bénéficier de l'assistance technique mise à disposition par le département, instituée par l' article L. 3232-1-1 : 1° Les Suppression : dispositionsAjout : communesSuppression : desAjout : considéréesSuppression : articles
Ajout : comme
Suppression : R
Ajout : rurales en application du I de l'article D
.
Suppression : 1511-40
Ajout : 3334-8-1
Ajout : ,
à
Suppression : R
Ajout : l'exclusion de celles dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini par l'article L
.
Suppression : 1511-43
Ajout : 2334-4
Suppression : sont
Ajout : ,
Suppression : applicables
Ajout : était,
Ajout : pour l'année précédant la demande d'assistance, supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants ; 2° Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 15 000 habitants pour lesquels la population des communes répondant
aux
Suppression : départements
Ajout : conditions fixées par le 1° représente plus de la moitié de la population totale des communes qui en sont membres
.
Ajout : Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent continuer à bénéficier de l'assistance technique durant l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont cessé de remplir les conditions requises.