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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2005 au 1 janvier 2009
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 31 mars 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population totale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité départementale de Mayotte et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et à l'article R. 3563-2.
Nouvelle version :
La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre
Ajout : le total de
la population
Suppression : totale
Ajout : municipale
des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Ajout : ,
Ajout : de la collectivité de Saint-Martin
et de la collectivité départementale de Mayotte et la population
Suppression : nationale
Ajout : municipale
Suppression : totale
Ajout : de l'ensemble des départements et des collectivités d'outre-mer précitées, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L
.
Ajout : 3334-4.
Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Ajout : ,
Ajout : la collectivité de Saint-Martin
et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1
Ajout :
, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement