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La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre le total de la population municipale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-MiquelonSuppression : , Suppression : de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité Suppression : départementale de Suppression : MayotteAjout : Saint-Martin et la population municipale de l'ensemble des départements et des collectivités d'outre-mer précitées, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-MiquelonSuppression : , Suppression : la collectivité de Saint-Martin et la collectivité Suppression : départementale de Suppression : MayotteAjout : Saint-Martin dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1 , à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnementSuppression : , Suppression : à l'article R. 3443-1 et à l'article R. Suppression : 3543-3Ajout : 3443-1 .