Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 17 juin 2006 au 5 juillet 2019
Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.