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Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Le président du conseil général notifie au président du conseil économique et social les demandes d'avis prévues par le premier alinéa de l'article L. 3533-3 et, au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, celles prévues par le premier alinéa de l'article L. 3533-4. Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 3533-5. Le président de chacun des deux conseils peut demander au président du conseil général communication des documents préparatoires aux affaires dont chacun des deux conseils aura à débattre. Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 3533-3 ou au premier alinéa de l'article L. 3533-4 comportent, outre les projets devant être soumis à l'examen du conseil général, les rapports de présentation qui les accompagnent.