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Code général des collectivités territoriales
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Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil général et des personnes associées en application de l'article R. 3551-13. Le président du conseil général établit un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs.