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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 28 mars 2002
Version en vigueur du 28 mars 2002 au 22 mars 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'occupation du domaine public concédé par les départements donne lieu, au profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 3333-5.
Nouvelle version :
Suppression : L'occupationAjout : LesAjout : redevances dues aux départements pour l'occupation du domaine public Suppression : concédéAjout : parl'ensemble des ouvrages établis
Ajout :
par
Suppression : les
Ajout : un
Suppression : départements
Ajout : particulier
Suppression : donne
Ajout : en
Suppression : lieu,
Ajout : vertu
Ajout : de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe
au
Suppression : profit
Ajout : sens
du
Suppression : concessionnaire
Ajout : décret
Ajout : du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu
de
Suppression : ces
Ajout : permissions
Suppression : collectivités
Ajout : de voirie
,
Suppression : à
Ajout : sont
Ajout : fixées par le conseil général. Elles tiennent compte de
la
Suppression : perception
Ajout : durée
de
Ajout : l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des
redevances fixées
Suppression : aux
Ajout : pour
Suppression : mêmes
Ajout : l'occupation
Suppression : valeurs
Ajout : du
Suppression : forfaitaires
Ajout : domaine
Suppression : que
Ajout : public
Suppression : celles
Ajout : par
Suppression : figurant
Ajout : les
Suppression : à
Ajout : ouvrages
Suppression : l'article
Ajout : des
Suppression : R.
Ajout : réseaux
Suppression : 3333-5
Ajout : publics de transport et de distribution d'énergie électrique