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Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional. Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territorialesSuppression : etAjout : , les chambres de métiers et de l'artisanat de région Ajout : et les organismes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et des parcs naturels marins à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission : 1° Le préfet de région ou son représentant ; 2° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ; 3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires ; les maires des communes de plus de 15 000 habitants ; les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ; 4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région, si elles en font la demande ; 5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande