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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 16 août 2020
Version en vigueur depuis le 16 août 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : La commission est saisie du programme d'études établi par le président du conseil régional. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme. Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que, le cas échéant, les représentants des agences créées en application de l'article L. 4433-2 .
Ajout : les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 4433-7 ainsi que les règles
,
Suppression : au
Ajout : mesures
Suppression : fur
Ajout : et
Ajout : sujétions édictées par les chapitres individualisés prévus aux articles L. 4433-7-1
et
Ajout : L. 4433-7-2 . L'énoncé d'une règle peut être assorti,
à
Suppression : mesure
Ajout : titre
de
Suppression : l'avancement
Ajout : compléments
Ajout : dépourvus
de
Suppression : ce
Ajout : tout
Suppression : programme
Ajout : caractère contraignant : 1° De documents graphiques ; 2° De propositions de mesures d'accompagnement destinées aux autres acteurs de l'aménagement et du développement durable régional