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Version en vigueur du 5 mai 2002 au 1 janvier 2018
Lorsqu'il est saisi d'une demande formulée en application du premier alinéa de l'article R. 4422-16 , le conseil économique, social et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'Assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'Assemblée de Corse, il peut l'exposer devant l'Assemblée. Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.