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Les chapitres et les articles du budget d'un établissement public de coopération intercommunale sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1Ajout : . Les dispositions de l'article R. 2311-1 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au budget de l'établissement public de coopération intercommunale, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après. Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté Ajout : et présenté comme celui des communes de 10 000 habitants et plus dans les conditions de l'article R. 2311-1. Lorsqu'il comprend une commune de Suppression : plus de 3 500 Ajout : habitants à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelleAjout : identique à celle des communes de 3 500 à moins de 10 000 habitants dans les conditions de l'article R. Ajout : 2311-1. Lorsqu'il ne comprend aucune commune de Suppression : plus de 3 500 habitantsAjout : et plus, il est voté par nature ; si l'assemblée délibérante en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au Suppression : quatrièmeAjout : dernier alinéa du Ajout : 1° du II de l'article R. 2311-1.Ajout : La présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public intercommunal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.