Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 26 juin 2016
Le dossier prévu à l'article L. 5211-50 est mis à disposition du public dans les conditions définies à cet article quinze jours au moins avant le scrutin. Ce dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation préalable.