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Article L113-3

Version historique
Version en vigueur du 13 juin 2003 au 1 janvier 2012

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Texte intégral

Version en vigueur du 13 juin 2003 au 1 janvier 2012

Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L113-3 (version du 13 juin 2003) — Lexorizon