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Article L113-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012

Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3 , les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz et les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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    Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 13 juin 2003

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  6. Version historique

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  7. Version historique

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 24 juin 1989 au 27 juillet 1996

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Article L113-3 — Code de la voirie routière — Lexorizon