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Article L122-2

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Les propriétés riveraines des autoroutes n'ont pas d'accès direct à celles-ci. Les propriétaires riverains n'exercent les autres droits reconnus aux riverains des voies publiques que sous réserve des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Des servitudes destinées à éviter les abus de la publicité peuvent être imposées aux propriétés riveraines dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Article L122-2 — Code de la voirie routière — Lexorizon