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Article L123-6

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Les plans d'alignement des routes nationales sont approuvés par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables. Dans le cas contraire, ils sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

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