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Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Les voies publiques ou privées à créer qui doivent, soit traverser une route nationale, soit y aboutir, ne peuvent être établies, dans leurs parties en contact avec cette route, que suivant des projets préalablement agréés par l'autorité qualifiée qui peut subordonner son agrément, notamment, à l'adoption de dispositions propres à éviter tout cisaillement des courants de circulation sur cette route.

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Article L123-8 — Code de la voirie routière — Lexorizon