Aller au contenu principal

Article L171-20

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Le maire arrête et rend exécutoires les états des sommes dues en application des articles L. 171-13 , L. 171-16 , L. 171-18 et L. 171-19 . Le recouvrement s'effectue comme en matière d'impôts directs. Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière d'impôts directs. Pour les dépenses recouvrables par annuités, les réclamations relatives à la fixation de leur montant ou à leur répartition ne pourront être présentées que lors de la mise en recouvrement de la première annuité. Les dispositions de l'article 1920 du code général des impôts relatives à la taxe foncière sont applicables jusqu'à complet remboursement, et même à l'encontre des propriétaires successifs de l'immeuble, aux sommes portées sur les états de recouvrement.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 24 juin 1989 au 1 janvier 2022

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 24 juin 1989 au 1 janvier 2022

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.