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Article L173-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Les articles L. 171-2 à L. 171-11 sont applicables, sur délibération de leur assemblée, aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents en matière de voirie, d'éclairage public ou de transports en commun. Dans la région d'Ile-de-France, la section 1 du chapitre Ier du présent titre est également applicable à Ile-de-France Mobilités, sur délibération de son conseil d'administration, et aux départements, sur délibération de leur assemblée, lorsqu'ils assurent la maîtrise d'ouvrage des projets d'investissement en matière de transport public de voyageurs.

Article L173-1 (version du 27 décembre 2019) — Lexorizon