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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 juin 2004 au 12 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les types d'équipements routiers mentionnés à l'article R.* 119-4 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils bénéficient d'une attestation de conformité obtenue conformément aux dispositions du II de l'article R.* 119-5 ou d'une attestation d'équivalence obtenue en application du III du même article, et respectent, le cas échéant, les exigences de performances que le ministre de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.
Nouvelle version :
Les types d'équipements routiers mentionnés à l'article R.Ajout : * 119-4 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils bénéficient d'une attestation de conformité obtenue conformément aux dispositions du II de l'article R.
Ajout :
* 119-5 ou d'une attestation d'équivalence obtenue en application du III du même article, et respectent, le cas échéant, les exigences de performances que le ministre
Ajout : compétent conformément aux dispositions
de
Suppression : l'équipement
Ajout : l'article
Ajout : R. * 119-4
fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.