Version en vigueur depuis le 19 février 2023
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par le tribunal judiciaire et le tribunal de proximité dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section IV.
Version en vigueur depuis le 19 février 2023
Cartographie jurisprudentielle
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