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Article 62

Version historique
Version en vigueur du 1 octobre 2011 au 1 janvier 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 octobre 2011 au 1 janvier 2014

A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l' article 1635 bis Q du code général des impôts . La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction mentionnée au 3° de ce III ; 2° Pour les procédures engagées par le ministère public.

Article 62 (version du 1 octobre 2011) — Lexorizon