Cour de cassation — 2e chambre civile
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
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