Cour de cassation — 1re chambre civile
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
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