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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 septembre 2025

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Article 145 — Code de procédure civile — Lexorizon