Cour de cassation — Chambre criminelle
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
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