Cour de cassation — Chambre criminelle
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres. Lorsqu'elle est ordonnée par le juge chargé de l'instruction, celui-ci peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Cartographie jurisprudentielle
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