Cour de cassation — 1re chambre civile
Article 196
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le juge commis par la formation de jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d'elle après avoir, le cas échéant, convoqué la partie adverse.