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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976

Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le juge commis par la formation de jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d'elle après avoir, le cas échéant, convoqué la partie adverse.

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