CAA de Paris — 2ème chambre
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306 . La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié. L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Cartographie jurisprudentielle
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