Cour de cassation — Chambre criminelle
Article 437
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
S'il apparaît ou s'il est prétendu soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident. Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.
Versions2
Jurisprudences associées5
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — Chambre criminelle
30 mai 1996 · Rejet
Cour de cassation — Chambre criminelle
10 juillet 1995 · Rejet
Cour de cassation — Chambre criminelle
26 juin 1978 · Cassation partielle Irrecevabilité REJET Cassation
Cour de cassation — Chambre criminelle
28 novembre 1977 · Cassation partielle REJET Cassation