Cour de cassation — Chambre commerciale
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433 , 434 , 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — Chambre commerciale
Cour de cassation — Chambre commerciale
Cour de cassation — Chambre criminelle
Cour de cassation — Chambre commerciale
Cour de cassation — Chambre criminelle