Cour de cassation — Chambre commerciale
28 mars 2018 · Cassation partielle
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00277
Version en vigueur depuis le 27 février 2022
Ce qui est prescrit par les articles 447 , 451 , 454 , en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — Chambre commerciale
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00277
Cour de cassation — 2e chambre civile
ECLI:FR:CCASS:2015:C200326
Cour de cassation — Chambre sociale
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00742
Cour de cassation — Chambre sociale
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00746
Cour de cassation — 1re chambre civile
Cour de cassation — Chambre commerciale
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Cour de cassation — 2e chambre civile
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Cour de cassation — Chambre criminelle
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Cour de cassation — 1re chambre civile
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