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Article 458

Version en vigueur depuis le 27 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 février 2022

Ce qui est prescrit par les articles 447 , 451 , 454 , en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 27 février 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 27 février 2022

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Cartographie jurisprudentielle

Article 458 — Code de procédure civile — Lexorizon