Cour de cassation — Chambre criminelle
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire. La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
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