Cour de cassation — Chambre commerciale
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Version en vigueur depuis le 2 mai 1986
Si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660 , il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Version en vigueur depuis le 2 mai 1986
Cartographie jurisprudentielle
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